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Art. 235

916.401OFEFederal Council Ordinance1 sept. 1995Source originale

Le canton peut prescrire que:

  1. seuls les béliers qui ont subi un examen sérologique avec résultat négatif peuvent être conduits sur un pâturage commun ou présentés à des marchés de bétail, des expositions de bétail et d’autres manifestations semblables;
  2. les jeunes béliers ne pâturent pas en commun avec les béliers aptes à la reproduction;
  3. les vétérinaires fassent procéder aux examens nécessaires en cas de suspicion de brucellose du bélier.

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