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Art. 25a

916.341OBBFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
  1. La viande bovine de premier choix (High Quality Beef) peut être importée dans le cadre des contingents tarifaires partiels no5.711 et no5.712 lorsque la personne assujettie à l’obligation de déclarer conformément à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1présente une attestation au bureau de douane lors de la procédure douanière.2
  2. L’attestation doit:
    1. attester qu’il s’agit de High Quality Beef selon les critères du ch. 5 des Obligations du 12 avril 1979 contractées par la Suisse en matière d’importation de viande bovine3;
    2. 4 être délivrée au moyen du formulaire mis à disposition par l’OFAG sur son site Web;
    3. être établie en français, allemand, italien ou en anglais, et
    4. être signée par l’autorité désignée du pays fournisseur et munie d’un timbre officiel.
  3. L’OFAG peut admettre des attestations sous une autre forme que celle prévue à l’al. 2, let. b, en particulier pour permettre la transmission électronique des informations requises pour l’attestation.5
  4. Le bureau de douane contrôle l’attestation.

Footnotes

  1. RS 631.0

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 703).

  3. RS 0.632.231.53

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1ernov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 703).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1ernov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 703).

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