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Art. 25

916.341OBBFederal Council Ordinance1 janv. 2004Source originale
  1. Les produits suivants des contingents n°05 et 06 ne sont pas soumis à une réglementation de l’attribution des parts de contingent:
    1. pâtés et terrines des numéros tarifaires 1602.2071, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011;
    2. granulés de viande, farine et poudre de viande et autres produits semblables des numéros tarifaires 0210.1991, 0210.2010, 0210.9911, 0210.9912, 0210.9961, 0210.9971, 0210.9981, 1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.1
  2. La répartition des abats comestibles destinés à la fabrication de conserves pour animaux et de gélatine (ex 0206.3091, ex 0206.4191 et ex 0206.4991) faisant partie du CTP n° 5.7 n’est pas réglementée. Les importations sont soumises aux dispositions de l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3977).

  2. RS 631.0

  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6427).

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