Retour à la loi

Art. 62a

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. L’office fédéral gère un système d’information. Ce système peut contenir des données sensibles concernant la santé ou des mesures d’aide sociale. Les données servent à l’examen du droit à l’aide fédérale.
  2. L’office fédéral n’est habilité à communiquer des données à d’autres autorités fédérales, cantonales ou communales, aux hautes écoles ou aux établissements financiers, que si l’exécution de la loi l’exige et que le requérant en apporte la preuve. Les données sensibles ne doivent en aucun cas être communiquées.
  3. Les données personnelles, à l’exception des données sensibles, peuvent être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel.
  4. Le Conseil fédéral règle notamment l’exploitation du système d’information, la responsabilité du traitement des données, les catégories de données à saisir, leur durée de conservation, l’accès aux données, les autorisations de traitement et la sécurité des données.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.