Retour à la loi

Art. 63

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. L’assurance ou l’octroi de quelque aide fédérale que ce soit devra être refusé si les autorités ont été induites en erreur par des indications inexactes ou par la dissimulation de certains faits; la même règle s’applique en cas de tentative. Les prestations déjà faites devront être remboursées.
  2. Les requérants ou autres intéressés qui se sont rendus coupables de tels agissements peuvent être exclus de l’aide fédérale prévue par la présente loi ou par d’autres dispositions ou écartés lors de l’adjudication de travaux de la Confédération.
  3. Les poursuites pénales sont réservées.

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