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Art. 62

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. Celui qui demande une aide fédérale prévue par la présente loi doit donner aux autorités fédérales et cantonales chargées de son exécution tous renseignements requis par les mesures d’aide fédérale et doit, sur demande, permettre l’examen de ses livres, comptes et autres documents.
  2. Sont soumis à la même obligation les personnes, organes ou représentants d’entreprises qui s’occupent de la planification, du financement, de l’exécution ou de l’administration de travaux d’équipement et de construction de logements.
  3. En cas de violation de l’obligation de donner des renseignements, l’administration compétente peut refuser de garantir ou d’acquitter l’aide fédérale ou exiger le remboursement des prestations déjà faites.
  4. L’application de l’art. 292 du code pénal suisse1est réservée.

Footnotes

  1. RS 311.0

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