Lorsque des avances ont été faites en vue de l’abaissement de base et n’ont pas encore été entièrement remboursées, les logements à louer qui en ont bénéficié peuvent être convertis en logements en propriété dont l’acquisition est encouragée par la Confédération au sens des art. 47 et 48.
L’autorité fédérale compétente peut autoriser, lorsque d’importants motifs existent, que des appartements en propriété pour lesquels les avances en vue de l’abaissement de base n’ont pas encore été entièrement remboursées soient convertis en logements à louer dont les loyers sont réduits par l’abaissement de base au sens de l’art. 35, al. 2, let.a .
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