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Art. 48

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. Dans les limites de l’art. 47, la Confédération procure, cautionne ou accorde des prêts et avances en appliquant par analogie les art. 35 à 39, 43, 44 et 46 de la présente loi.
  2. La Confédération peut en outre faire des versements supplémentaires à fonds perdu en appliquant par analogie l’art. 42.

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