Retour à la loi

Art. 19

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale

Les prêts procurés et cautionnés par la Confédération sont assimilés, en ce qui concerne le service des intérêts et l’amortissement, aux prêts qu’elle accorde directement. Une différence de taux d’intérêt est, le cas échéant, prise en charge par la Confédération. Au besoin, elle fait l’avance des versements d’amortissement.

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