Retour à la loi

Art. 20

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale

En cas d’inobservation des conditions générales ou des conditions et charges spéciales liées à l’assurance d’une aide fédérale, les prêts doivent porter intérêt au taux usuel pratiqué sur le marché. La différence d’intérêt qui résulte d’un taux plus avantageux obtenu sans droit doit être remboursée. L’office fédéral compétent peut en outre réduire la durée des prêts ou en ordonner le remboursement total ou partiel.

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