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Art. 18

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. Le prêt doit être remboursé dans un délai maximum de vingt, exceptionnellement de vingt-cinq ans à compter du versement.
  2. Les prêts peuvent être accordés à des taux d’intérêt plus favorables que les taux usuels pratiqués sur le marché; il est possible de renoncer à l’amortissement pendant les premières années.
  3. Le Conseil fédéral règle le détail.

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