Retour à la loi

Art. 17

843LCAPFederal Act1 janv. 1975Source originale
  1. En règle générale, les prêts couvrent 100 % des frais entrant en considération pour l’aide de la Confédération.
  2. Pour déterminer le montant du prêt, il y aura lieu de tenir compte des contributions allouées par la Confédération, les cantons ou des tiers jusqu’à la date de son versement.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.