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Art. 18b

836.21OAFamFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale

Les services suivants ont accès au registre des allocations familiales par une procédure d’appel:1

  1. les services cités à l’art. 21c LAFam;
  2. les services suisses compétents pour la coordination des allocations familiales dans les relations internationales;
  3. les autorités cantonales pour l’exercice de leur fonction de surveillance selon l’art. 17, al. 2, LAFam;
  4. 2 l’OFAS, lorsqu’il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, LAFam et 72a , al. 2, let. c, LAVS;
  5. le Secrétariat d’état à l’économie, dans la mesure où il exécute les tâches prévues à l’art. 83, al. 1, de la loi sur l’assurance-chômage du 25 juin 19823.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 719).

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 719).

  3. RS 837.0

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