Retour à la loi

Art. 26

836.2LAFamFederal Act1 janv. 2009Source originale
  1. Les cantons adaptent leurs régimes d’allocations familiales jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi et édictent les dispositions d’exécution conformément à l’art. 17.
  2. Lorsqu’il ne peut pas édicter à temps les dispositions définitives, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.
  3. Les dispositions d’exécution cantonales doivent être portées à la connaissance des autorités fédérales.

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