Retour à la loi

Art. 35s

834.11OAPGFederal Council Ordinance1 juil. 2005Source originale

(art. 17 à 19 LAPG)

  1. L’allocation est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16u , al. 3, LAPG1.
  2. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réservée.
  3. L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
  4. Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
  5. L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.

Footnotes

  1. RS 831.10

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.