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Art. 35k

834.11OAPGFederal Council Ordinance1 juil. 2005Source originale

(art. 17 à 19 LAPG)

  1. L’allocation est payée mensuellement à terme échu. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS1est réservée.
  2. L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
  3. Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
  4. L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.

Footnotes

  1. RS 831.10

1 commentary

N1.Paiement mensuel et décomptes consolidés des indemnités journalières

RéférenÎ : OAPG art. 35k ch. 1 Le versement est effectué sur la base de formulaires de demanÞ soumis périodiquement, sous forme de paiements mensuels. Le bénéficiaire reçoit des décomptes groupés et récapitulatifs des indemnités journalières, sur lesquels la base de calcul correspondante est indiquée.

Die Erwerbsausfallentschädigung von Dienstleistenden wird aufgrund der periodisch eingereichten Formulare "EO-Anmeldung bei Militärdienst" monatlich ausbezahlt (vgl. Art. 35k Abs. 2 EOV). Der Beschwerdeführer erhielt in Abständen Sammelabrechnungen über die EO-Taggelder zugestellt, auf denen die später beanstandete Bemessungsgrundlage ersichtlich war. Die letzte Abrechnung (für Taggelder bis zum Dienstende am 10. November 2019) datiert vom 11. März

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