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Art. 35m

834.11OAPGFederal Council Ordinance1 juil. 2005Source originale

(art. 16t , al. 1, let. b, LAPG)

Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16t , al.1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation:

  1. effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG, ou
  2. a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité ou d’une assurance sociale ou privée pour la perte de gain en cas de maladie ou d’accident.

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