Retour à la loi

Art. 35d

834.11OAPGFederal Council Ordinance1 juil. 2005Source originale

(art. 16n LAPG)1

Le droit à l’allocation de la mère ou de l’autre parent en incapacité de travail est régi par l’art. 16n , al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et:2

  1. qu’elle ou il a perçu, jusqu’au début du droit à l’allocation, des indemnités journalières de l’assurance-invalidité ou une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou
  2. qu’au début du droit à l’allocation, elle ou il était partie à un rapport de travail encore valable et avait précédemment épuisé son droit au salaire.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 756).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 756).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.