Retour à la loi

Art. 35b

834.11OAPGFederal Council Ordinance1 juil. 2005Source originale

(art. 16n LAPG)

La belle-mère ou le beau-père a droit à l’allocation selon l’art. 16n , al. 1 et 2, LAPG:

  1. si elle ou il fait ménage commun avec l’autre parent, qui a l’autorité parentale et la garde de l’enfant, et contribue de façon appropriée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et
  2. si un des parents renonce complètement à son droit, pour autant qu’un lien de filiation existe envers les deux parents.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.