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Art. 34

834.1LAPGFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. La présente loi entre en vigueur le 1erjanvier 1953.
  2. 1
  3. Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi; il édictera les dispositions nécessaires.

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, avec effet au 1erjanv. 1969 (RO 1969 318;FF 1968 II 81).

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