Retour à la loi

Art. 28

834.1LAPGFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. Un fonds est créé sous la dénomination «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain» (Fonds de compensation du régime des APG); il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi.
  2. Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.
  3. L’administration du Fonds de compensation du régime des APG est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation1.

Footnotes

  1. RS 830.2

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