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Art. 20a

834.1LAPGFederal Act1 janv. 1953Source originale
  1. Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d’allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:
    1. 1 non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 46, al. 2, et 49 à 53 LPPCi2;
    2. 3 non-respect des prescriptions relatives à l’autorisation d’interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3, LPPCi;
    3. agissements illégaux des comptables d’organisations de protection civile.
  2. Le droit à réparation se prescrit un an après que l’Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après le dommage. S’il naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
  3. L’Office fédéral des assurances sociales fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 681;FF 2023 2245).

  2. RS 520.1

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 681;FF 2023 2245).

  4. RS 172.021

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