Retour à la loi

Art. 69c

832.30OPAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

La banque de données relatives à l’exécution contient:

  1. les données relatives aux compétences et aux activités des organes d’exécution;
  2. les données anonymisées relatives aux sinistres, recueillies en vertu de l’art. 79, al. 1, de la loi;
  3. les données suivantes relatives aux entreprises:

1. numéro d’identification de l’entreprise en vertu de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur le Registre des entreprises et des établissements (OREE)1ou de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)2,

2. assureur,

3. numéro de l’assureur ou numéro de la police d’assurance.

Footnotes

  1. RS 431.903

  2. RS 431.03

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.