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Art. 69b

832.30OPAFederal Council Ordinance1 janv. 1984Source originale

La banque de données relatives à l’exécution sert:

  1. aux organes d’exécution pour saisir, planifier, appliquer, coordonner et analyser leurs mesures de surveillance et d’exécution;
  2. à la commission de coordination pour accomplir ses propres tâches, notamment celles visées aux art. 52 à 58;
  3. à établir des évaluations dans le cadre de la sécurité au travail.

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