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Art. 40

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
  1. Les cantons établissent un compte des prestations complémentaires annuelles.1
  2. On comptabilisera séparément:
    1. les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a ou b, LPC (PC à l’AVS), et
    2. les prestations complémentaires servies aux personnes qui y ont droit en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c ou d, LPC (PC à l’AI).2
  3. Le compte doit notamment fournir des renseignements sur les prestations versées. L’office fédéral règle les détails, par voie de directives, et peut prescrire l’usage de formules obligatoires.3
  4. Les cantons qui laissent aux communes le soin de fixer et de verser les prestations complémentaires contrôleront les comptes des communes et en établiront un résumé à l’intention de l’office fédéral conformément à ses instructions.
  5. Le compte porte sur l’année civile; il doit être présenté à l’office fédéral d’ici au 31 décembre de l’année courante.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823).

  3. Introduit par le ch. I 18 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5823).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1994 (RO 1993 2928).

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