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Art. 21c

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale

Si le bénéficiaire cède au fournisseur de prestations le montant de la prestation complémentaire annuelle pour le séjour dans un home ou un hôpital en vertu de l’art. 21a , al. 3, LPC, l’ordre suivant s’applique pour le versement de la prestation complémentaire annuelle:

  1. le montant pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10, al. 3, let. d, LPC est d’abord versé à l’assureur-maladie;
  2. un montant n’excédant pas le montant pour les dépenses personnelles visé à l’art. 10, al. 2, let. b, LPC est ensuite versé au bénéficiaire;
  3. après déduction des montants prévus aux let. a et b, un montant n’excédant pas la taxe journalière visée à l’art. 10, al. 2, let. a, LPC est versé au fournisseur de prestations;
  4. un éventuel solde après déduction des montants prévus aux let. a à c, est versé au bénéficiaire.

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