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Art. 21b

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale
  1. La prestation complémentaire annuelle est versée mensuellement, séparément et par moitié à chacun des conjoints si chacun d’eux a un droit propre à une rente de l’AVS ou de l’AI. En cas de remboursement unique, les organes des PC peuvent verser la totalité du montant au conjoint concerné.1
  2. Par une requête commune, les époux peuvent en tout temps exiger un versement du montant total de la prestation complémentaire en mains de l’un d’eux seulement; chaque conjoint peut en tout temps exiger à nouveau un versement séparé.
  3. Les décisions contraires du juge civil sont réservées.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2961).

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