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Art. 19

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale

Les frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l’art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires.

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