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Art. 18

831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 janv. 1971Source originale

Tant que le conjoint survivant n’a pas fait usage de son droit d’option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1erjanvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants.

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