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Art. 81

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. La personne ou l’institution auprès de laquelle l’assuré est en observation, en stage de réadaptation ou de mise au courant, doit attester sur formule officielle le nombre de jours donnant droit à l’indemnité journalière ou à une allocation pour frais de garde et d’assistance. Pendant le délai d’attente, l’attestation est fournie par l’office AI compétent. Si le droit à l’indemnité journalière dépend du degré de l’incapacité de travail, l’office AI compétent se procure un certificat médical.1
  2. L’attestation doit être délivrée à l’office AI avant le terme de paiement. Elle doit l’être en outre immédiatement après l’achèvement des mesures ordonnées ou à l’expiration du temps donnant droit à l’indemnité journalière.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5155).

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