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Art. 80

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Les caisses de compensation ou les employeurs paient les indemnités journalières chaque mois à terme échu ou les compensent avec des créances conformément à l’art. 19, al. 2, LPGA ou à l’art 20, al. 2, LAVS1.2L’OFAS peut, dans certains cas, confier le paiement des indemnités journalières aux centres de réadaptation.3 1bis. Lors d’une formation professionnelle initiale, les indemnités journalières sont versées, sous réserve de l’art. 24quaterLAI: a. au centre de formation ou à l’institution formatrice, qui les rétrocède à l’assuré; b. à l’assuré directement, lorsqu’il suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école.4
  2. Si l’assuré ou ses proches ont besoin des indemnités journalières à des intervalles plus rapprochés, des acomptes sont versés sur demande.5
  3. 6

Footnotes

  1. RS 831.10

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3721).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1erjuil. 1987 (RO 1987 456).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 706).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1erjuil. 1987 (RO 1987 456).

  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 691).

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