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Art. 81bis

831.201RAIFederal Council Ordinance1 janv. 1961Source originale
  1. Les art. 37 et 38 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)1sont applicables par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu de travail au sens de l’AVS et à l’inscription de ces indemnités dans le compte individuel de la personne assurée. L’art. 37, al. 1 et 2, OAPG est également applicable par analogie aux centres de réadaptation auxquels le paiement des indemnités journalières a été confié (art. 80, al. 1).2
  2. Aucune cotisation n’est prélevée sur l’allocation pour frais de garde et d’assistance.3

Footnotes

  1. RS 834.11

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 719).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5155).

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