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Art. 56quater

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Lorsqu’une femme de la génération transitoire au sens de l’art. 34bis, al. 3, LAVS anticipe le versement de sa rente de vieillesse, les taux de réduction applicables en dérogation à l’art. 56bis, al. 1, sont les suivants: a. si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:
Durée
d’anticipation
en années
et en mois
01234567891011
000000000000
100,20,30,50,70,81,01,21,31,51,71,8
22,02,12,22,32,32,42,52,62,72,82,82,9
33,0

b. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée
d’anticipation
en années
et en mois
01234567891011
00,20,40,60,81,01,31,51,71,92,12,3
12,52,72,83,03,23,33,53,73,84,04,24,3
24,54,74,85,05,25,35,55,75,86,06,26,3
36,5

c. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS multiplié par cinq, les taux de réduction de la rente, en pour-cent, sont les suivants:

Durée d’anticipation
en années
et en mois
01234567891011
00,30,60,91,21,51,82,02,32,62,93,2
13,53,84,04,34,54,85,05,35,55,86,06,3
26,56,87,27,57,88,28,58,89,29.59,810,2
310,5
  1. Le taux de réduction est fixé en fonction du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente au moment de l’anticipation. Une modification ultérieure du revenu annuel moyen déterminant n’a pas d’incidence sur le taux de réduction.

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