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Art. 56bis

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. En cas d’anticipation, les taux de réduction de la rente de vieillesse, en pour-cent, sont les suivants:
Durée
d’anticipation
en années
et en mois
01234567891011
00,61,11,72,32,83,44,04,55,15,76,2
16,87,47,98,59,19,610,210,811,311,912,513,0
213,6
  1. En cas d’augmentation du pourcentage de rente anticipé, le taux de réduction du pourcentage dont la rente anticipée a été augmenté est redéfini.
  2. Le montant définitif de la réduction est déterminé au moment où l’assuré atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS. La somme des rentes anticipées non réduites, est divisée par le nombre de mois durant lesquels la rente ou le pourcentage de la rente ont été versés, puis le résultat est multiplié par le taux de réduction applicable à la durée d’anticipation correspondante. Les réductions établies pour chaque pourcentage de rente constituent ensemble le montant de la réduction appliqué à la rente à partir de l’âge de référence.
  3. Le montant de la réduction est adapté à l’évolution des salaires et des prix.

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