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Art. 51ter

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. L’OFAS informe la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (Commission) de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation ainsi que de l’indice des salaires de l’Office fédéral de la statistique. La Commission présente au Conseil fédéral des propositions quant à la fixation de l’indice des rentes au 1erjanvier suivant, si:1
    1. l’indice suisse des prix à la consommation du mois de juin a augmenté de plus de 4 % par rapport aux douze mois précédents, ou
    2. les rentes n’ont pas été augmentées au 1erjanvier précédent.2
    a. le niveau de 104,1 points (septembre 1977 = 100) de l’indice suisse des prix à la consommation; b.3 le niveau de 1004 points (juin 1939 = 100) de l’indice des nominaux.4
  2. La base (valeur de 100 points) de l’indice des rentes selon l’art. 33ter, al. 2, LAVS est constituée par:
  3. L’OFAS examine périodiquement la situation financière de l’assurance-vieillesse et survivants. Il soumet ses constatations à la Commission. Cette Commission propose au besoin une modification de la relation entre les deux indices mentionnés à l’art. 33ter, al. 2, LAVS, compte tenu de l’art. 212 RAVS.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 1992, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1992 1288).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 sept. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4361).

  4. Introduit par l’art. 11 de l’O 82 du 24 juin 1981 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI, en vigueur depuis le 1erjanv. 1982 (RO 1981 1014).

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