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Art. 29ter

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. La perception des cotisations peut être confiée à un établissement d’enseignement, s’il conclut avec la caisse de compensation une convention écrite par laquelle il s’engage:
    1. à agir au nom de la caisse de compensation et conformément aux dispositions légales;
    2. à effectuer la part du travail convenue entre la caisse de compensation et l’établissement d’enseignement;
    3. à autoriser la caisse de compensation à consulter les pièces déterminantes en cas de désaccord.
  2. Si l’établissement d’enseignement ne peut pas garantir la perception des cotisations, la caisse de compensation résilie la convention.

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