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Art. 214

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. La réserve de la Confédération pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité prévue à l’art. 111 LAVS doit figurer au compte d’État.
  2. La réserve est administrée par le DFF.

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