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Art. 207

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale

Les infractions aux prescriptions d’ordre et de contrôle, ainsi que les amendes d’ordre se prescrivent par une année dès la commission de l’acte ou dès l’entrée en force du prononcé. La prescription des amendes est interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement.

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