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Art. 174

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. La CdC doit, en sus des tâches mentionnées à l’art. 71 LAVS et aux art. 133bis, 134terà 134quinquies, 149, 154 et 171 du présent règlement:1
    1. 2
    2. 3
    3. 4 rassembler les comptes individuels d’un assuré lorsque survient l’événement assuré;
    4. 5 extraire des annonces faites conformément à l’art. 140, al. 2, ainsi que du registre des prestations courantes en espèces les renseignements que lui demande l’OFAS;
    5. 6 communiquer aux caisses de compensation les dates de décès inscrites dans le registre des assurés, si elles concernent des bénéficiaires de prestations dont les noms figurent au registre des prestations courantes en espèces;
    6. 7 gérer un registre central de tous les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ne touchent pas de rente de l’AVS ou de l’AI;
    7. 8 effectuer la comparaison des données conformément à l’art. 93 LAVS;
    8. 9 gérer le service de pseudonymisation visé à l’art. 31, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques10;
    9. 11 concernant les registres qu’elle exploite, garantir la protection des données et la sécurité des données conformément à la législation fédérale sur la protection des données12, à l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques13et aux directives du Conseil fédéral du 16 janvier 2019 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale14;
    10. 15 conserver les données susceptibles de donner le droit aux prestations d’assurance dix ans à compter de l’extinction du dernier droit à une prestation; au terme de cette période, les données seront détruites s’il est certain qu’elles ne seront plus nécessaires pour des prestations octroyées ultérieurement; l’OFAS fixe les modalités.
  2. La CdC compare les données de l’assurance-chômage fournies par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) d’ici au 31 mars de l’année qui suit la période de décompte avec celles fournies par les caisses de compensation. Elle communique mensuellement le résultat de la comparaison au SECO au cours de l’année qui suit la période de décompte, la première fois d’ici au 15 avril et la dernière fois d’ici au 15 novembre.16
  3. 17
  4. La CdC établit chaque année, à l’intention de l’OFAS, un rapport détaillé sur l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de l’al. 1.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 800).

  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 800).

  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2905).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 10 janv. 1969, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 135).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  6. Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  7. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 668).

  8. Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4519).

  9. Introduite par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 11 avr. 2018 sur l’enregistrement des maladies oncologiques, en vigueur depuis le 1erjuin 2018 (RO 2018 2019).

  10. RS 818.33

  11. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  12. RS 235.1 ; 235.11

  13. RS 120.73

  14. FF 2019 1283

  15. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  16. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4519).

  17. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, avec effet au 1erjanv. 2017 (RO 2016 4057).

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