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Art. 171

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. **** L’OFAS peut, en cas de besoin, procéder lui-même à des révisions complémentaires de caisses ou y faire procéder par la CdC ou par un bureau de révision reconnu.
  2. L’OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l’art. 72b , let. d, LAVS.1

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

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