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Art. 156

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Les dossiers des caisses de compensation doivent être conservés en bon ordre et de telle manière qu’aucune personne non autorisée ne puisse en prendre connaissance.
  2. L’OFAS peut édicter d’autres prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction d’anciens dossiers.

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