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Art. 149

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. En temps opportun, la CdC met à la disposition des caisses, en un montant arrondi, les fonds nécessaires au paiement principal des rentes.
  2. Si les caisses ont besoin de fonds supplémentaires pour le paiement d’autres prestations fondées sur le droit fédéral, elles les demandent à la CdC.

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