Retour à la loi

Art. 147

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Le règlement des paiements des caisses de compensation doit être effectué, dans la mesure du possible, par virements sur compte postal ou sur compte bancaire.1
  2. Les caisses de compensation ne doivent tenir des espèces en réserve que dans la mesure où cela est nécessaire pour couvrir les petites dépenses.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 58 de l’O du 1erdéc. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1997 2779).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.