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Art. 132ter

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Les renseignements que donnent la CdC, les caisses de compensation et leurs agences aux assurés ou aux personnes tenues de cotiser sont en principe gratuits.
  2. Si de tels renseignements nécessitent des recherches spéciales ou d’autres travaux qui entraînent des frais, un émolument peut être perçu en appliquant par analogie l’art. 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative1.

Footnotes

  1. RS 172.041.0

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