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Art. 130

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Les cantons et les associations fondatrices peuvent déléguer aux caisses de compensation:1
    1. des tâches qui ressortissent aux assurances sociales;
    2. des tâches qui servent la prévoyance sociale et professionnelle;
    3. des tâches qui servent la formation et le perfectionnement professionnels, ou
    4. d’autres tâches sans but lucratif qui profitent aux cantons ou aux associations fondatrices.2
  2. Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de compensation, elles règlent expressément dans le décret cantonal afférent les modalités de la révision et de l’établissement du rapport de gestion.3

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 sept. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5183).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

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