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Art. 125

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale

Un changement de la caisse de compensation compétente pour servir les rentes n’a lieu que:

  1. si l’employeur qui sert la rente est affilié à une autre caisse;
  2. si le bénéficiaire transfère son domicile de Suisse à l’étranger ou de l’étranger en Suisse;
  3. si le bénéficiaire d’une rente extraordinaire1, versée par une caisse de compensation cantonale, transfère son domicile dans un autre canton;
  4. 2 si un ayant droit bénéficie du versement régulier de prestations complémentaires et si l’OFAS a autorisé les caisses de compensation concernées à procéder au changement.

Footnotes

  1. Nouvelle dénomination selon le ch. II de l’ACF du 5 fév. 1960, en vigueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1960 247).

  2. Introduite par le ch. I de l’O du 17 juin 1985, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 913).

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