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Art. 110

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Il est créé dans l’administration fédérale, pour le personnel de la Confédération et des établissements fédéraux, une caisse de compensation particulière appelée «Caisse de compensation fédérale».
  2. La Caisse de compensation fédérale est soumise au Département fédéral des finances (DFF)1. Celui-ci est autorisé à édicter, d’entente avec le DFI, les prescriptions nécessaires relatives à l’organisation, à l’affiliation, ainsi qu’à la révision de la caisse et au contrôle des employeurs.

Footnotes

  1. Nouvelle dénomination selon l’art. 1erde l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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