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Art. 101

831.101RAVSFederal Council Ordinance1 nov. 1947Source originale
  1. Le règlement de la caisse doit contenir des dispositions sur le droit de vote des membres du comité de direction et des suppléants éventuels, ainsi que sur la capacité de prendre des décisions et des modalités des décisions.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 750).

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