Retour à la loi

Art. 49f

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. Les organes chargés d’exécuter la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu de conventions internationales, notamment pour:
    1. calculer et percevoir les cotisations;
    2. établir le droit aux prestations, calculer celles-ci, les verser et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales;
    3. établir le droit à des subventions, calculer celles-ci, les verser et en contrôler l’usage;
    4. faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable;
    5. surveiller l’exécution de la présente loi;
    6. établir des statistiques;
    7. attribuer ou vérifier le numéro AVS.
  2. Pour accomplir ces tâches, ils sont en outre habilités à traiter ou à faire traiter des données personnelles, notamment des données permettant d’évaluer la santé, la gravité de l’affection physique ou psychique, les besoins et la situation économique de la personne concernée.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.