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Art. 34bis

831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948Source originale
  1. Les femmes de la génération transitoire qui ne perçoivent pas leur rente de vieillesse de manière anticipée ont droit à un supplément de rente lorsqu’elles perçoivent leur rente de vieillesse. Les dispositions suivantes sont applicables:
    1. si le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, le supplément de base est de 160 francs par mois;
    2. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq, le supplément de base est de 100 francs par mois;
    3. si le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse au sens de l’art. 34 multiplié par cinq, le supplément de base est de 50 francs par mois.
  2. Le supplément de base est échelonné comme suit:
Ayants droit
Femmes nées en
Supplément mensuel en pour-cent du supplément de base
196125
196250
196375
1964100
1965100
196681
196763
196844
196925
  1. Font partie de la génération transitoire les femmes qui atteignent l’âge de référence au cours des neuf premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition.
  2. Le supplémentde renteest versé en plus de la rente calculée conformément à l’art. 34. Il n’est pas soumis à la réduction visée à l’art. 35.
  3. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment le droit des femmes dont la durée de cotisation est incomplète.

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